<span>UNPI</span> 33-24UNPI 33-24

UNPI 33-24
Chambre des Propriétaires de Bordeaux, de la Gironde et de Dordogne

Info Interne Covid-19 - mise à jour 17 avril 2020

BAUX COMMERCIAUX et BAUX PROFESSIONNELS -      COPROPRIÉTÉ

- mise à jour du 17 avril 2020

L’UNPI se félicite que les petits bailleurs ne soient pas concernés par l’appel de Bruno Le Maire sur l’annulation de 3 mois de loyers commerciaux.

Les bailleurs privés particuliers, représentés par l’UNPI, ne peuvent en aucun cas assumer l’annulation automatique des . . . . . 

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Merci de lire le document ci-joint 


- mise à jour du 03 avril 2020

Covid-19 et suspension du paiement des loyers

  • Que faire, d'une manière générale en cas d'impayés de loyer ?
  • Quelle sécurisation ?
  • Suspension des loyers commerciaux et des loyers profesionnels.

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Merci de lire le document ci-joint 


- mise à jour du 01 avril 2020 -  et modèle de courrier à adresser à votre locataire

En raison de la parution de deux nouveaux décrets (décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-378 du 31 mars 2020), nous modifions à nouveau notre circulaire du 27 mars.

● Report des loyers commerciaux et professionnels (2ème mise à jour de notre circulaire du 27 mars)
Selon l'article 11, I, 1°, g de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ce report ne concerne que les plus petites entreprises (c'est-à-dire les microentreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008) dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie . . . . (texte tronqué) . . . . 

Merci de lire le document ci-joint 


- mise à jour du 27 mars 2020 - 

NOTE SUR LES PRECISIONS QUI ARRIVENT :   Loi et ordonnances


Alors que, dans son allocution présidentielle du 16 mars 2020, le Président de la République annonçait la suspension du paiement des loyers pour les petites entreprises en difficulté, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (J.O. du 24 mars 2020 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi des mesures, entre autres :

1° (...)  g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;
(...)

2° (...) j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

➔ Les loyers commerciaux (baux commerciaux) et les loyers professionnels (baux professionnels) peuvent donc être reportés si les locataires le demandent et satisfont aux conditions.

VOICI LES PREMIERES ORDONNANCES PARUES

I - SUR LE REPORT DES LOYERS

Report des loyers des locaux commerciaux et professionnels (ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020) :
Selon l'article 11, I, 1°, g de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ce report ne concerne que les plus petites entreprises (c'est-à-dire les microentreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18décembre 2008) dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

L'ordonnance n° 2020-316 apporte des précisions sur cette mesure :

  • Peuvent bénéficier de ce report les microentreprises éligibles au fonds de solidarité (les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure) :
  • Les entreprises concernées ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle ;
  • Ces dispositions s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

➔ Si votre locataire souhaite bénéficier de ce report, vous pouvez lui demander une attestation sur l'honneur indiquant que son entreprise remplit l'ensemble des conditions énumérées précédemment (voir modèle ci-dessous).

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) (prénom et nom à préciser), demeurant (adresse complète à préciser), atteste sur l’honneur que la société (nom de la société), locataire en vertu d’un bail qui a pris effet le (date de prise d’effet du bail), est éligible au fonds de solidarité et répond aux critères de microentreprise définis par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 et que, conformément à l’article 11, I, 1°, g de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’activité de cette entreprise est affectée par la propagation de l’épidémie Covid-19.

Je m’engage à fournir à la demande de mon propriétaire les pièces et éléments justifiant cet état de fait.

Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration e ma part m'expose à des sanctions pénales.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ......... le .........
Signature du locataire :


II - SUR LA COPROPRIETE

Renouvellement des contrats de syndics (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) :

Afin de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, l'article 22 de l'ordonnance n° 2020- 304 permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.

Le contrat de syndic en exercice est ainsi renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, cette prise d'effet intervenant au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Ce renouvellement du contrat de syndic est par contre exclu lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l'ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Le Président
Denis JACQUES

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