UNPI 33-24ÉTUDE - La loi du 28 juin 1938 n’avait pas prévu la création d’un conseil syndical. C’est la pratique qui a progressivement donné naissance à cet organe constitué autour du syndic et accomplissant à son égard, tour à tour, une tâche de conseil et de surveillance. La création de cet échelon supplémentaire entre le syndic et l’assemblée générale a permis de fluidifier l’administration et la gestion de copropriétés dont la taille et l’importance ne cessaient de croître.
Par Benjamin Naudin, avocat

C’est l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui a consacré l’existence du conseil syndical en instaurant sa création de plein droit. Ainsi, ni le syndic ni l’assemblée générale n’auront à se prononcer sur l’existence du conseil syndical, organe devenu indispensable et obligatoire à la gestion de la copropriété.
Cet article dispose que le conseil syndical assiste et contrôle le syndic dans sa gestion de la copropriété. Récemment, l’ordonnance du 30 octobre 2019 et le décret du 2 juillet 2020 sont venus renforcer ses pouvoirs et son importance.
Néanmoins, les règles relatives à sa composition et à son fonctionnement demeurent essentiellement contractuelles et ne sont pas toujours faciles à interpréter.
Le conseil syndical a tout d’abord une mission d’assistance au syndic.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 reconnaît son rôle consultatif : « En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même ».
Ce rôle consultatif devient obligatoire dans certains domaines comme, par exemple, dans le cadre des marchés et contrats où l’avis du conseil syndical doit être joint à la convocation à l’assemblée afin de parfaire l’information des copropriétaires[1]. En effet, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, détermine le montant à partir duquel un marché ou un contrat doit obligatoirement faire l’objet d’une consultation du conseil syndical.
On peut également citer, à ce titre, l’avis du conseil syndical en cas de travaux urgents et de péril technique imminent[2] ou encore sa consultation obligatoire en cas de désignation d’un administrateur provisoire[3].
La consultation du conseil syndical par le syndic apparaît essentielle afin d’obtenir son soutien sur des points de nature à soulever des difficultés ou créer des désaccords. À l’inverse, le conseil syndical pourra aviser le syndic des éventuels problèmes qui se posent en lui donnant dans le même temps son avis, pouvoir qu’il détient de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. La communication entre conseil syndical et syndic constitue un atout non négligeable pour une gestion raisonnable des copropriétés.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 modifiée par l’ordonnance du 30 octobre 2019, il appartient au conseil syndical de procéder à une mise en concurrence des candidats syndics et ce dans l’objectif d’informer l’assemblée générale devant statuer sur la désignation d’un syndic professionnel. Pour ce faire, le conseil syndical obtient plusieurs contrats répondant au modèle imposé par le décret du 2 juillet 2020, ainsi que de la fiche informative qui doit lui être jointe, et procède à leur comparaison. Le conseil syndical rendra alors un avis qui accompagnera les projets de contrat de syndic joints à la convocation. Notons que l’ordonnance du 30 octobre 2019 ne fait pas de cette mise en concurrence une formalité substantielle à l’élection d’un syndic. Ainsi, son absence ne sera pas sanctionnée par la nullité de la délibération en découlant et donc de l’élection du syndic.
Le conseil syndical intervient également dans la préparation de l’assemblée générale. Outre son pouvoir reconnu de convoquer lui-même l’assemblée[4], il donne son avis concernant la fixation de la date, du lieu de réunion, sur des propositions de résolutions, de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. En effet, le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 a introduit un alinéa 5 à l’article 26 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel l’ordre du jour de l’assemblée générale et le budget prévisionnel doivent être établis en concertation avec le conseil syndical. Aucune sanction n’a été prévue en cas d’absence d’une telle concertation.
L’activité du conseil syndical a été renforcée par son obligation de rendre compte à l’assemblée générale, chaque année, de l’exécution de sa mission[5]. Malgré tous ces pouvoirs, le conseil syndical ne peut pas se substituer au syndic ou l’assemblée générale s’agissant de la gestion de l’immeuble[6].
Le contrôle
Les membres du conseil syndical ont également une mission de contrôle et disposent ainsi de pouvoirs d’investigation leur permettant de contrôler la gestion du syndic.
Le conseil syndical contrôle la comptabilité du syndicat et la concordance entre les décisions votées et la réalité de leur exécution. La pierre angulaire de sa mission de contrôle est le contrôle de la comptabilité. Le conseil vérifiera notamment la répartition des dépenses, l’élaboration et l’exécution du budget prévisionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles sont passés les marchés et les contrats.
Afin de garantir une complète objectivité, la loi a interdit au syndic de faire partie du conseil syndical. Toutefois, le syndic a le droit d’assister aux réunions du conseil syndical[7].
Pour parfaire sa mission, le conseil syndical dispose de plusieurs moyens de contrôle.
Il peut ainsi prendre connaissance et obtenir copies de toutes pièces, documents ou correspondances se rapportant à la gestion du syndicat et de manière générale à l’administration de la copropriété[8].
Voulant assurer l’effectivité de ce pouvoir de consultation, la loi ELAN prévoyait en son article 203 que le syndic qui ne communiquait pas dans le délai d’un mois les pièces sollicitées par le conseil syndical encourait une nouvelle sanction : le paiement de pénalités par jour de retard.
Le montant minimal des pénalités dues a été fixé à 15 euros par un décret du 23 mai 2019.
L’ordonnance du 30 octobre 2019 est venue confirmer cette démarche en prévoyant une pénalité journalière unique commune avec le défaut de communication de la fiche synthétique sans référence à un quelconque minimum.
Ainsi, si le syndic n’obtempère pas et ne déduit pas de sa rémunération les pénalités dues, le président du conseil syndical pourra saisir le président du tribunal judiciaire par une procédure accélérée au fond. Le décret du 7 octobre 2020[9] vient abroger le décret du 23 mai 2019 et fixe cette pénalité journalière au montant de 15 euros, que le défaut de communication concerne la fiche synthétique ou les pièces demandées par le conseil syndical.
La délégation de pouvoir : le renforcement des pouvoirs du conseil syndical par l’ordonnance du 30 octobre 2019
L’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que le conseil syndical, comme le syndic, pouvait recevoir délégation de l’assemblée générale de prendre une des décisions relevant de l’article 24 de cette même loi. Cette délégation ne pouvait être que ponctuelle, précise et strictement encadrée. La jurisprudence retenait en effet que l’assemblée générale ne pouvait se voir privée de ses pouvoirs à l’occasion d’une telle délégation[10].
Voulant moderniser le statut de la copropriété et ainsi faciliter le processus décisionnel en son sein, l’ordonnance du 30 octobre 2019 est venue renforcer les pouvoirs du conseil syndical en élargissant notablement ce mécanisme de délégation et en lui permettant de prendre seul tout ou partie des décisions relevant de la majorité de l’article 24 de la Loi.
Elle ajoute, pour ce faire, les articles 21-1 à 21-5 à la loi du 10 juillet 1965.
Ces 5 articles prévoient la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de déléguer, à la majorité de l‘article 25, à un conseil syndical composé d’au minimum trois membres :
Afin de permettre un contrôle par l’ensemble des copropriétaires, l’ordonnance prévoit que, désormais, le conseil syndical devra rendre compte de sa mission au cours de l’assemblée générale annuelle. Enfin, les fautes et erreurs étant possibles, il est précisé que le syndicat des copropriétaires devra souscrire pour chacun des membres du conseil une assurance responsabilité civile.
Les modalités d’application de ce nouveau pouvoir confié au conseil syndical ont été fixées par le décret du 2 juillet 2020[11]. Ce décret ajoute au décret du 17 mars 1967 des articles 21-1 et 26-1 qui précisent que :
S’agissant enfin des modalités comptables de cette délégation de pouvoir, c’est le décret du 7 octobre 2020[13] qui en détermine les principes.
Ainsi, le décret du 14 mars 2005 propre à la comptabilité des syndicats des copropriétaires est modifié et précise désormais que « le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget. »
Assez logiquement, les annexes comptables prévues par ce même décret sont modifiées. Les annexes 1 et 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 susvisé sont complétées comme suit :
Au sein du conseil syndical, son président dispose d’attributions qui lui sont propres.
Il se voit ainsi confier les pouvoirs suivants :
L’ordonnance du 30 octobre 2019 est venue renforcer les pouvoirs du président du conseil syndical, et ce, afin de garantir l’efficacité des nouveaux pouvoirs qu’elle octroyait au conseil syndical.
Il se voit octroyer deux nouveaux moyens d’action : un relatif au défaut de communication de pièces par le syndic, l’autre relatif à la carence ou l’inaction de ce même syndic.
Ainsi, si le syndic n’obtempère pas et ne communique pas dans le délai d’un mois les pièces sollicitées, et partant ne déduit pas de sa rémunération les pénalités dues, le président du conseil syndical pourra saisir le président du tribunal judiciaire par une procédure accélérée au fond.
Plus généralement, en cas de carence ou d'inaction du syndic[18], le président du conseil syndical, sur délégation expresse de l'assemblée générale, pourra exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Il partage l’initiative de cette action avec un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Le décret du 2 juillet 2020 apporte des précisions sur cette dernière procédure devant sanctionner l’inaction ou la carence du syndic.
L'action en justice devra être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais de procédures engagés par le président seront répartis comme des charges générales alors que si cette action est menée par un ou des copropriétaires, ils devront en faire l’avance. Si l’action est reconnue comme fondée, son coût pourra être réparti en charges générales. Si une condamnation est prononcée, les dommages et intérêts seront alloués au syndicat. S’il accueille la demande, le président du tribunal judiciaire devra désigner un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.
[1] Art. 11 du décret du 17 mars 1967
[2] Art. 37 du décret du 17 mars 1967
[3] Art. 62-1 du décret du 17 mars 1967
[4] Art. 8 du décret du 17 mars 1967
[5] Art. 22 du décret du 17 mars 1967
[6] Civ 3e, 22 mars 1990, n°89-11659
[7] Civ 3e, 2 mars 2011, n°09-72455
[8] Art. 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 mars 1967
[9] Décret n°2022-1219 du 7 octobre 2020
[10] CA Paris, 23ème ch. B, 2 juin 1988, RD IMMO 1988, p.502
[11] Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020
[12] Art.14-2 I al. 2 de la loi du 10 juillet 1965
[13] Décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020
[14] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014
[15] Art 18 de la loi du 10 juillet 1965
[16] Art 18 de la loi du 10 juillet 1965
[17] Art 26 de la loi du 10 juillet 1965
[18] Art.15 al. 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 49-1 du décret du 17 mars 1967