<span>UNPI</span> 33-24UNPI 33-24

UNPI 33-24
Chambre des Propriétaires de Bordeaux, de la Gironde et de Dordogne

Fiche FAQ

« Passerelle » de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

Question :

L’ordre du jour de notre prochaine assemblée générale prévoit que nous votions pour l’installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. Cette décision doit être votée à la majorité absolue. De mémoire, si cette résolution n’obtient pas la majorité suffisante, il est possible de voter une seconde fois avec une majorité moindre. Est-ce exact ?

Réponse :

L’installation de compteurs d'eau froide divisionnaires doit en effet être votée à la majorité absolue (article 25 k) de la loi du 10 juillet 1965).

Si cette majorité n’est pas atteinte, l’article 25-1 de la loi de 1965 prévoit que :

« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25[1]. »

Deux situations peuvent donc se présenter si le projet de décision n’est pas adopté à la majorité absolue :

  • Le projet recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires (par exemple, 334 millièmes dans une copropriété de 1000 millièmes).

    Dans ce cas, un second vote à la majorité simple (ou majorité de l’article 24 de la loi de 1965) peut intervenir à tout moment au cours de la même assemblée.

    L’emploi du verbe « peut » montre que ce dispositif dit de « la passerelle » de l’article 25-1 n’est pas obligatoire et que les copropriétaires peuvent décider, pour des motifs qui leur sont propres, de renvoyer l’affaire à une autre assemblée, comme le prévoit l’article 19 du décret du 17 mars 1967 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure ».
     
  • Le projet ne recueille pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires.

    Dans cette seconde hypothèse, un second vote au cours de la même assemblée n’est pas envisageable, mais une nouvelle assemblée générale pourra statuer sur le projet de décision à la majorité simple si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois.

    L’utilisation du verbe « peut » indique que le syndic n’est pas tenu de convoquer une nouvelle assemblée : « le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (…) signifie l'absence d'obligation pour l'assemblée générale de voter à nouveau sur un projet qui n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires mais la possibilité, si elle le souhaite, de le faire à la majorité de l'article 24 au cours d'une seconde assemblée » (réponse ministérielle, n° 21479, JOAN Q, 10 novembre 2003).

A noter :

Pour qu’une seconde assemblée se tienne et que le projet soit à nouveau voté, il suffit que le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires en fassent la demande auprès du syndic (article 8 du décret du 17 mars 1967 : « La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix »).


[1] Article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

(…) n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. »

Source : 25 millions de propriétaires • Janvier 2018

Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?

J'ai encore besoin d'aide, j'Adhére